18. Si le membre ne remédie pas à son défaut dans les délais prescrits à l’article 16, le secrétaire de l’Ordre transmet, par un moyen permettant l’obtention d’une preuve de réception, un avis final à l’effet qu’il dispose d’un nouveau délai de 30 jours à compter de la réception de ce deuxième avis pour remédier à son défaut et en fournir la preuve. L’avis doit également informer le membre qu’il s’expose à la radiation du tableau de l’Ordre s’il ne remédie pas au défaut dans le délai prescrit.
Décision 2010-12-16, a. 18.